Code du travail
Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
Nota
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
Nota
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
Nota
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Nota
Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
1° De l'alternance ;
2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
4° De la formation des demandeurs d'emploi ;
5° Du compte personnel de formation.
1° De l'alternance ;
2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
4° De la formation des demandeurs d'emploi ;
5° Du compte personnel de formation.
Nota
Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :
-une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ;
-pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.
Cette contribution est répartie entre affectataires par France compétences.
Un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés détermine les modalités d'utilisation, par les affectataires, d'une part correspondant au taux de 0,30 % de cette contribution, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.