Code de commerce
Section 3
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services.
Au sein de ces catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
Au sein de ces catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
Nota
Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs.
Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à soixante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs.
II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de région Paris - Ile-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d'industrie de région de plus de 40 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s'appliquent pas. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II.
III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de région Paris - Ile-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d'industrie de région de plus de 40 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s'appliquent pas. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent vingt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent vingt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent vingt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Nota
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.
Nota
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique.
Nota
Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, départementales d'Ile-de-France et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement.
Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, départementales d'Ile-de-France et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le candidat à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont de sexe différent.
Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement.
Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, départementales d'Ile-de-France et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le candidat à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont de sexe différent.
Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement.
Nota
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.