Code des transports
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.
Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.
Nota
En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.