Code des transports
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle confie à ces entreprises.
1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4.
Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.
1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
2° Aux exploitants d'installations de service ;
3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ;
5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
Il définit les conditions de réalisation de ces prestations et en fixe le tarif conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.
L' Autorité de régulation des transports rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports.
La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.
Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.
Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.
La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.