Code de la sécurité sociale
Section 2 : Capital décès.
Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.
Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
Nota
- âgés de moins de vingt et un ans ;
- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
Nota
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le conjoint avocat.
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1, le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le conjoint avocat.
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1, le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
Nota
Nota
- âgés de moins de vingt et un ans ;
- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
- âgés de moins de vingt et un ans ;
- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.