Code monétaire et financier
Section 1 : Dispositions communes
1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;
3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes :
a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ;
4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances.
Outre les titres financiers mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.
Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.
Nota
1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;
3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes :
a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ;
4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances.
5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement.
Outre les titres financiers mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.
Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.
1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;
3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes :
a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ;
4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances.
5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement.
Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.
Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.
Nota
1° L'identification du titulaire et, lorsque le plan d'épargne retraite relève de l'article L. 224-9, de l'entreprise ;
2° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
3° Le montant des versements effectués au titre des 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
4° Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;
5° La valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
6° Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
7° Lorsque le plan est un contrat d'assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5.
Nota
Le plan d'épargne retraite prévoit la possibilité pour le titulaire de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne mentionné ci-dessus, à condition qu'il en fasse expressément la demande.
Nota
Les titres financiers et les unités de compte définis à l'article L. 224-3-1 sont :
1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ;
2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 ;
3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :
a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.
Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé mentionné au 3° a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.
Nota
La sélection des titres financiers et unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 est réservée :
1° Soit aux titulaires considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;
2° Soit aux titulaires qui affectent à l'acquisition de titres financiers ou de droits exprimés en ces unités de compte un versement supérieur ou égal, pour chaque titre financier ou unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3 du code des assurances pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, à 5 000 euros.
L'encours des engagements exprimés en titres financiers et unités de compte sélectionnés en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du plan.
Ce plafond est apprécié lors d'un versement ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le plan est réputé le respecter. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
Lorsque le titre financier ou l'unité de compte a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.
Pour les plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres associé à un compte espèce, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'un titre financier, un autre titre de même nature lui est substitué, par un avenant au contrat.
Nota
1° Le titulaire notifie sur support papier ou tout autre support durable au gestionnaire son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;
2° Le gestionnaire précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 ;
3° Le titulaire déclare, sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.
Nota
Préalablement à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte par le titulaire en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le gestionnaire procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le titulaire est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :
1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
Nota
Nota
Nota
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
La valeur de rachat des plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente correspond à la valeur de transfert mentionnée à l'article L. 142-8 du code des assurances.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'exécution du transfert d'un plan d'épargne retraite.
Nota
1° Les produits mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 224-40 ;
2° Les produits d'épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 82 du code général des impôts ;
3° Les contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Les plans définis à l'article L. 224-1 ;
5° Les produits de retraite correspondant aux régimes de retraite mentionnés aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales ;
6° Les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Nota
1° Les produits mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 224-40 ;
2° Les produits d'épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 82 du code général des impôts ;
3° Les contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Les plans définis à l'article L. 224-1 ;
5° Les produits de retraite correspondant aux régimes de retraite mentionnés aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales ;
6° Les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
7° Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1.