LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Chapitre III : Favoriser l'égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap
-LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983A abrogé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre V : De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 72, Art. 73, Art. 74
-Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997A modifié les dispositions suivantes :Art. 5
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 68
-Code de l'éducationArt. L712-6-1
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 208
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A abrogé les dispositions suivantes :Art. 122-LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 9 ter
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L323-8, Art. L323-8-7, Art. L323-8-8
-Code du travailArt. L323-2, Art. L323-4-1, Art. L323-5, Art. L323-8-6-1
VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. A titre dérogatoire, le IV de l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l'agent et après un entretien avec celui-ci.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d'apprentissage.
Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.
Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l'agent et après un entretien avec celui-ci.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d'apprentissage.
Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 6 sexies
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 27
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 35
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 27
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à l'intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à l'intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.