Code de la justice pénale des mineurs
Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté
Nota
Nota
Nota
Nota
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er mai 2026.
Les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
A compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le mineur accusé âgé d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d’instruction compétente. Il lui appartient de contrôler si, au regard des conditions prévues à l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire.