Article L531-1 consolidé du jeudi 30 septembre 2021, abrogé le lundi 1 janvier 2029
L'appel des jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur, du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.
Article L531-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
L'appel des jugements du tribunal contraventionnel prononcés à l'égard d'un mineur, du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L531-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021
Il est fait application des dispositions du code de procédure pénale pour les appels portés contre les arrêts de la cour d'assises des mineurs statuant en premier ressort.