Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Article L611-1 consolidé mort-né le jeudi 30 septembre 2021
Lorsqu'une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants. Il peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en ordonner la main levée, après l'audition du mineur, assisté de son avocat, ainsi que celle de ses représentants légaux.
Au besoin, il peut décerner un mandat de comparution contre le mineur.
Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, le juge des enfants peut néanmoins se prononcer sur les modalités ou le contenu de la mesure.
Article L611-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021
Lorsqu'une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants. Il peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en ordonner la mainlevée, après l'audition du mineur, assisté de son avocat, ainsi que celle de ses représentants légaux.
Au besoin, il peut décerner un mandat de comparution contre le mineur.
Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, le juge des enfants peut néanmoins se prononcer sur les modalités ou le contenu de la mesure.
Article L611-2 consolidé du jeudi 30 septembre 2021 au dimanche 1 mai 2022
Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal et du code de procédure pénale jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans.
Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
Article L611-2 consolidé du dimanche 1 mai 2022, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans.
Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
Nota
Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article L611-2 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans.
Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
Les attributions qui peuvent être confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article L. 5131-12 du code de procédure pénale pour l'exécution, s'agissant des mineurs, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, sont exercées par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L611-3 consolidé du jeudi 30 septembre 2021 au dimanche 1 mai 2022
Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale.
Article L611-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022
Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal, le code de procédure pénale et le code pénitentiaire.
Nota
Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article L611-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021
L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exerce les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
Article L611-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021
Le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans, en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée.
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Article L611-6 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021
Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de l'application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.