Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Article L723-1 consolidé mort-né le jeudi 30 septembre 2021
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article L723-1 consolidé du jeudi 30 septembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article L723-1 consolidé du vendredi 24 décembre 2021 au mercredi 26 janvier 2022
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Nota
Conformément au X de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 30 septembre 2021.
Article L723-1 consolidé du mercredi 26 janvier 2022 au dimanche 1 mai 2022
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L723-1 consolidé du dimanche 1 mai 2022 au jeudi 26 janvier 2023
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Nota
Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article L723-1 consolidé du jeudi 26 janvier 2023 au mercredi 22 novembre 2023
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L723-1 consolidé du mercredi 22 novembre 2023 au vendredi 15 novembre 2024
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L723-1 consolidé du vendredi 15 novembre 2024 au mercredi 25 juin 2025
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L723-1 consolidé du mercredi 25 juin 2025, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L723-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L723-2 consolidé mort-né le jeudi 30 septembre 2021
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna :
1° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références équivalentes applicables localement ;
2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.
Article L723-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna :
1° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.
Article L723-3 consolidé du jeudi 30 septembre 2021, abrogé le lundi 1 janvier 2029
A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
Article L723-3 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les chapitres 1er, 2 et 4 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.