Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R716-21 consolidé du mercredi 11 décembre 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article R716-21 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R716-22 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 décembre 2019
La juridiction saisie d'une demande en nullité formée par le titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.