Article L6123-1 consolidé du vendredi 13 décembre 2019 au jeudi 3 octobre 2024
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.
Article L6123-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 3 octobre 2024
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
Nota
Conformément au XV de l’article 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 47 de ladite loi, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 1er août 2024.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L6123-2 consolidé du vendredi 13 décembre 2019, abrogé le jeudi 3 octobre 2024
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.