Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
Article L1521-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.