LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Chapitre Ier : Réformer le financement de notre système de santé
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-21-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-23-16
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueIV.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d'évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l'objet.Art. L6146-2
-Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.A modifié les dispositions suivantes :Art. L622-4
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L165-7, Art. L174-1, Art. L174-1-2, Art. L174-2, Art. L174-2-2, Art. L174-5, Art. L174-12, Art. L174-15, Art. L174-15-2, Art. L175-2, Art. L162-22-16, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-2-1, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L174-1-1, Art. L174-15-1
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L1434-8, Art. L6131-5, Art. L6145-1, Art. L6145-4
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L133-4, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-7-3, Art. L162-23-3, Art. L162-23-4, Art. L162-23-5, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-10, Art. L162-26
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015VI.-Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.Art. 78
-Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.A modifié les dispositions suivantes :Art. L622-4
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L165-7, Art. L174-1, Art. L174-1-2, Art. L174-2, Art. L174-2-2, Art. L174-5, Art. L174-12, Art. L174-15, Art. L174-15-2, Art. L175-2, Art. L162-22-16, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-2-1, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L174-1-1, Art. L174-15-1
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L1434-8, Art. L6131-5, Art. L6145-1, Art. L6145-4
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L133-4, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-7-3, Art. L162-23-3, Art. L162-23-4, Art. L162-23-5, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-10, Art. L162-26
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015VI.-Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Art. 78
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-2
-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33
-Code de la sécurité sociale.Art. L174-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L160-13, Art. L175-1
-Code de la santé publiqueArt. L6143-7, Art. L6162-9
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-20-1, Art. L162-22-10, Art. L162-23-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-11, Art. L162-23-9, Art. L174-3, Art. L174-15-1
V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VI de l'article 34 de la présente loi.
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au B du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code.
VI.-A compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter de la date prévue au B du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l'article L. 162-23-8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter de la date prévue au VI de l'article 34 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VI de l'article 34 de la présente loi.
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur à la date prévue au B du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code.
VI.-A compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter de la date prévue au B du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-23-4 du même code, et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l'article L. 162-23-8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter de la date prévue au VI de l'article 34 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-2
-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L174-15
-Code de la sécurité sociale.Art. L160-13, Art. L175-1
-Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L6143-7, Art. L6162-9
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L162-20-1, Art. L162-22-10, Art. L162-23-4
-Code de la sécurité sociale.V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Art. L162-22-11, Art. L162-23-9, Art. L174-3, Art. L174-15-1
Pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VI.-A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code sont affectés d'un coefficient de transition.
Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 dudit code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé et prennent effet au 1er janvier de l'année en cours.
Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 2022 et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de l'article L. 162-23-8 dudit code est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
A compter du 1er janvier 2022 et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter l'effet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations d'hospitalisation sur les recettes des établissements de santé.
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-2
-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L174-15
-Code de la sécurité sociale.Art. L160-13 , Art. L175-1
-Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L6143-7 , Art. L6162-9
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4
-Code de la sécurité sociale.V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :
1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code et pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ;
2° A compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code.
Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours.
Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-2
-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L174-15
-Code de la sécurité sociale.Art. L160-13 , Art. L175-1
-Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L6143-7 , Art. L6162-9
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4
-Code de la sécurité sociale.V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.
VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :
1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 28 février 2026, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code et pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ;
2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 28 février 2026, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code.
Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 28 février 2025 et, pour l'année 2025, à compter du 1er mars jusqu'au 28 février 2026.
Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-2
-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L174-15
-Code de la sécurité sociale.Art. L160-13 , Art. L175-1
-Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L6143-7 , Art. L6162-9
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4
-Code de la sécurité sociale.V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.
VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :
1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l'ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;
2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22.
Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours.
Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Nota
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-8-2, Art. L162-26, Art. L174-15
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-37, Art. L162-1-7, Art. L162-1-8, Art. L182-2, Art. L162-14-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6211-21
III.-L'ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d'Etat précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l'organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162-1-7 chargé de cette révision.
IV.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.
IV.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.
- Code de la sécurité sociale.Art. L165-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L165-2-2, Art. L165-3, Art. L165-3-3, Art. L165-4, Art. L165-4-1, Art. L165-5, Art. L165-5-1, Art. L165-8-1, Art. L165-11, Art. L165-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-17-9, Art. L165-1, Art. L165-1-2, Art. L165-1-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L165-1-7, Art. L165-1-8, Art. L165-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5212-1-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L165-1-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L165-1-5
- Code de la santé publiqueArt. L5125-23-2, Art. L5125-23-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5121-10-2, Art. L5123-2, Art. L5124-18, Art. L5125-23
- Code de la sécurité sociale.Art. L138-1, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-13, Art. L162-16, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L162-22-7, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5124-13-2
- Code de la sécurité sociale.12° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]Art. L162-16-4-2, Art. L162-16-4-3
13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
15° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
III.-A.-L'article L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
B.-Le 5° du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même 5° ne s'appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d'une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d'entrée en vigueur.
C.-Les 12° et 13° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.
D.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
Nota
II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l'usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l'organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d'un élargissement du recours à l'usage médical du cannabis au terme de l'expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l'assurance maladie.
II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l'usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l'organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d'un élargissement du recours à l'usage médical du cannabis au terme de l'expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l'assurance maladie.
II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. A compter du 26 mars 2024 et jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 162-17-2-4 du même code.
- Code de la santé publiqueArt. L5121-12, Art. L5121-20
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-1-1
- Code de la santé publiqueL'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l'article L. 162-16-5-2 dudit code à la date de publication de la présente loi.- Code de la sécurité sociale.