Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Composition du comité
1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;
2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;
2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Nota
Nota
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :
1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 du présent code ;
2° Par l'article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 3° du I de l'article L. 1233-5 du présent code.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élections au comité social d'administration.