Code du patrimoine
Section 2 : Organisation administrative
1° Trois membres de droit.
a) Le président de la Bibliothèque nationale de France, vice-président ;
b) Le directeur général des médias et industries culturelles ou son représentant ;
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Neuf membres désignés :
a) Un représentant du Maire de Paris ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat ;
e) Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes ;
f) Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé de la culture ;
3° Trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres mentionnés aux d, e et f du 2° peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre afin de les représenter en séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. Toute vacance pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Assistent aux séances du conseil avec voix consultative le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la culture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de cinq jours par an pour l'exercice de leur mission.
1° La politique générale de l'établissement ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 342-4, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les principes d'organisation de l'établissement ;
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
7° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur de l'établissement ;
8° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
9° La politique tarifaire de l'établissement ;
10° L'approbation des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et des contrats de concession.
Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
Dans les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'établissement.
Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article R. 342-1. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux agents placés sous son autorité.