Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :
1° La conception ou la réalisation des procédures expérimentales ;
2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;
3° Les soins aux animaux ;
4° La mise à mort des animaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :
1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ;
2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;
3° Les soins aux animaux ;
4° La mise à mort des animaux.
Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 214-114 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci, au choix, se soumet à une épreuve d'aptitude ou accomplit un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense fixe le contenu de cette épreuve et les modalités d'organisation de cette épreuve et de ce stage.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3.
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.