Chapitre VII : Intéressement mis en place unilatéralement
Article L3347-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 19 juin 2020
Les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les accords d'intéressement s'appliquent aux régimes d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4.