Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 1 : Compensation de la perte de chiffre d'affaires
Les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
1° Subir, durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de chiffre d'affaires de plus de 30 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
2° Assurer, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.
1° Subir, durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de chiffre d'affaires de plus de 30 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
2° Assurer, entre le 1er septembre et le 16 octobre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.
1° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code. Ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe prévue à l'article L. 115-1 du même code et la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
2° Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, le chiffre d'affaires moyen et le nombre moyen de séances sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ;
3° Sont regardés comme chiffre d'affaires moyen et nombre moyen de séances :
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le chiffre d'affaires réalisé et le nombre de séances organisées sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés par les exploitants de ces établissements pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020.
Pour l'application des 2° et 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
1° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
2° Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, le chiffre d'affaires moyen et le nombre moyen de séances sont respectivement déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années ;
3° Sont regardés comme chiffre d'affaires moyen et nombre moyen de séances :
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le chiffre d'affaires réalisé et le nombre de séances organisées respectivement sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ;
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés par les exploitants de ces établissements respectivement pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année.
Pour l'application des 2° et 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
1° Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de chiffre d'affaires entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2° En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le montant du premier versement est égal à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire ;
3° En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant du premier versement est égal à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire.
1° Les taux suivants :
a) En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 :
Baisse de chiffre d'affaires |
Taux de compensation |
|---|---|
Supérieure à 40% |
50% |
39% |
45% |
38% |
40% |
37% |
35% |
36% |
30% |
35% |
25% |
34% |
20% |
33% |
15% |
32% |
10% |
31% |
5% |
30% |
0% |
Inférieure à 30% |
0% |
b) En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques :
Baisse de chiffre d'affaires |
Taux de compensation |
|---|---|
Supérieure à 40% |
40% |
39% |
36% |
38% |
32% |
37% |
28% |
36% |
24% |
35% |
20% |
34% |
16% |
33% |
12% |
32% |
8% |
31% |
4% |
30% |
0% |
Inférieure à 30% |
0% |
2° Un ajustement général et uniforme au prorata du montant des crédits affectés à l'aide exceptionnelle.
Dans le cas où le montant du premier versement est supérieur au montant définitif de l'aide, le bénéficiaire de l'aide reverse au Centre national du cinéma et de l'image animée le montant trop perçu.
Cette obligation peut exceptionnellement être aménagée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cas d'une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.
1° Les taux suivants :
a) En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 :
Baisse de chiffre d'affaires |
Taux de compensation |
|---|---|
Supérieure à 40% |
50% |
39% |
45% |
38% |
40% |
37% |
35% |
36% |
30% |
35% |
25% |
34% |
20% |
33% |
15% |
32% |
10% |
31% |
5% |
30% |
0% |
Inférieure à 30% |
0% |
Baisse de chiffre d'affaires |
Taux de compensation |
|---|---|
Supérieure à 40% |
40% |
39% |
36% |
38% |
32% |
37% |
28% |
36% |
24% |
35% |
20% |
34% |
16% |
33% |
12% |
32% |
8% |
31% |
4% |
30% |
0% |
Inférieure à 30% |
0% |
Dans le cas où le montant du premier versement est supérieur au montant définitif de l'aide, le bénéficiaire de l'aide reverse au Centre national du cinéma et de l'image animée le montant trop perçu.
Cette obligation peut exceptionnellement être aménagée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cas d'une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.
Le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de septembre à décembre 2020 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.