Code de l'environnement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits
Chaque éco-organise transmet les éléments mentionnés au précédent alinéa pour accord au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
L'éco-organisme peut réviser ces modulations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Lorsque les modulations sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, leurs critères et amplitudes s'appliquent à l'identique à chacun des éco-organismes agréés pour une même catégorie de produits.
Nota
Nota
Nota
Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent article et les clauses minimales du contrat type.