Code de l'environnement
Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets
La collecte des déchets dont la gestion est la plus rentable ne peut s'effectuer au détriment des autres catégories de déchets.
Nota
1° Les modalités de la collecte et du traitement des déchets ;
2° Le montant et les modalités de versement des soutiens financiers.
Le cahier des charges peut prévoir que les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'éco-organisme contribue financièrement à la prise en charge des coûts de gestion des déchets auprès d'autres personnes.
Nota
1° Les modalités de présentation des déchets et les conditions de leur enlèvement ;
2° La transmission annuelle aux personnes mentionnées au premier alinéa des informations relatives aux quantités de déchets enlevés auprès d'elles et aux conditions dans lesquelles ces déchets ont été traités.
Nota
Nota
Le cahier des charges peut notamment prévoir que cet organisme est chargé de répartir les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun de ces éco-organismes est tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issus de ces produits. Les obligations mentionnées aux articles R. 541-103 à R. 541-106 s'appliquent, dans ce cas, à chacun de ces éco-organismes sur la zone géographique qui lui est attribuée par l'organisme coordonnateur.
Nota
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément, et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Nota
Nota
1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ;
2° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article R. 541-103 et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;
3° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles R. 541-104 et R. 541-105 ;
4° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article L. 541-10.