Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
Nota
II. - Par dérogation au I, la preuve d'existence peut être apportée :
1° Par un échange automatique de données entre l'organisme ou le service mentionnés à l'article L. 161-24 et un organisme ou un service chargé de l'état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;
2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;
3° En fournissant un certificat d'existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire.