Code de procédure pénale
Sous-section 2 : Des droits des parties
Nota
1° Applique les dispositions de l'article 105 à l'ensemble des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ;
2° Avise la victime de l'infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 80-3.
Nota
La partie civile dispose des droits prévus à l'article 89-1.