Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 3 : Contenu de la protection
Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York du 28 septembre 1954, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.
Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.
Nota
Nota
Nota
La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.