Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 3 : Instruction des demandes
Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.