Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article L151-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 mai 2021
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L151-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 141-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.
Article L151-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 janvier 2024
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.