Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.
Nota
Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès au lieu de rétention.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
Nota
Nota
Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le ministre chargé de l'asile et le délégué du haut-commissariat de manière à permettre à celui-ci l'exercice effectif de sa mission.
Nota
Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en rétention qui ont présenté une demande d'asile.