Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Nota
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle.