Code de l'énergie
Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.
Nota
Nota
Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut demander au producteur le remboursement des sommes perçues durant la période de non-respect des conditions associées.
Le remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application d'un contrat conclu peut s'accompagner de la suspension ou de la résiliation de ce contrat.
Le contrôle de l'application des prescriptions en application des dispositions de l'article L. 282-4 et le constat des manquements sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire.