Code des transports
Section 4 : Sûreté des installations portuaires
Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire.
L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Nota
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.
Nota
Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.