Article L263-1 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 15 juin 2025
La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
Article L263-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025
La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.