Code des transports
Section 3 : Règles de gouvernance et de contrôle de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
1° Des représentants de la métropole de Lyon, qui détient la majorité des sièges ;
2° Des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
3° Des représentants de chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité.
Les conditions de fixation du nombre de sièges et de voix attribués à chaque membre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration.
Le directeur général de l'établissement ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances et peuvent y être entendus.
II.-Les affaires relevant de la compétence du conseil d'administration peuvent, préalablement à ses délibérations, être soumises par le président à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le président en son sein.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur, qui est adopté par le conseil d'administration.
Nota
Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président.
Toutefois, ne peuvent être déléguées les attributions suivantes :
1° La détermination des orientations de la politique à suivre ;
2° L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et son actualisation annuelle ;
3° Les décisions relatives au vote du budget, à l'autorisation des emprunts et à l'approbation des comptes financiers ;
4° La définition de la politique tarifaire ;
5° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, et des conventions mentionnées aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 et L. 1243-8 ;
6° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il détermine ;
7° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8° Les décisions prises au titre du II du présent article.
II.-Une majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise pour :
1° Le choix du nom et du siège de l'établissement ;
2° L'adoption des décisions portant sur les participations financières des collectivités membres de l'établissement public ;
3° La fixation des taux de versement mobilité et la quote-part de versement mobilité reversée le cas échéant à une autorité organisatrice de la mobilité ;
4° L'adhésion d'un nouveau membre ;
5° L'adhésion à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 1231-10 ;
6° Toute autre décision devant être adoptée par majorité qualifiée en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
7° Toute modification du nombre de membres siégeant au conseil d'administration.
Nota
Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président.
Toutefois, ne peuvent être déléguées les attributions suivantes :
1° La détermination des orientations de la politique à suivre ;
2° L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et son actualisation annuelle ;
3° Les décisions relatives au vote du budget, à l'autorisation des emprunts et à l'approbation des comptes financiers uniques ;
4° La définition de la politique tarifaire ;
5° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, et des conventions mentionnées aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 et L. 1243-8 ;
6° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il détermine ;
7° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8° Les décisions prises au titre du II du présent article.
II.-Une majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise pour :
1° Le choix du nom et du siège de l'établissement ;
2° L'adoption des décisions portant sur les participations financières des collectivités membres de l'établissement public ;
3° La fixation des taux de versement mobilité et la quote-part de versement mobilité reversée le cas échéant à une autorité organisatrice de la mobilité ;
4° L'adhésion d'un nouveau membre ;
5° L'adhésion à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 1231-10 ;
6° Toute autre décision devant être adoptée par majorité qualifiée en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
7° Toute modification du nombre de membres siégeant au conseil d'administration.
Nota
Des vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président qu'il désigne.
En cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, le président reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président de la métropole de Lyon.
Nota
L'établissement est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Le comptable est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.