Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
Article L4422-1 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 10 avril 2021
Les entreprises de transport public fluvial de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.
Article L4422-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 10 avril 2021
L'exercice de la profession de transporteur fluvial de personnes peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4422-2 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le samedi 10 avril 2021
L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.