Code de l'urbanisme
Section 5 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation tient lieu de permis ou de déclaration préalable
Le silence de cette autorité vaut accord, sauf dans les cas prévus aux articles R. * 424-2 et R. * 424-3.
Cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues au présent livre, sous réserve des dispositions de l'article R. 324-1-7 du code du tourisme.
Nota
Le silence de cette autorité vaut accord, sauf dans les cas prévus aux articles R. * 424-2, R. 424-2-1 et R. * 424-3.
Cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues au présent livre, sous réserve des dispositions de l'article R. 324-1-7 du code du tourisme.