Article R154-6 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021
Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.
Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article R154-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021
L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement.