Code de la construction et de l'habitation
Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;
2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
c) Les établissements de soins ;
d) Les gares ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
f) Les refuges de montagne ;
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;
2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu'ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction :
a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ;
c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
e) Les gares routières ou ferroviaires ;
f) Les aéroports ;
g) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
h) Les refuges de montagne gardés.
Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.