Code de la construction et de l'habitation
Section 1 : Immeubles de grande hauteur
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-28. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-35.