Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Article L242-50 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Nota
Conformément au IV de l'article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.