Code civil
Sous-section 1 : Des hypothèques générales
1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;
2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;
3° Celles de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics contre les receveurs et administrateurs comptables ;
4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
5° Celles des frais funéraires ;
6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;
7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le code général des impôts ;
8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Nota
1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;
2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;
3° Celles de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics contre les receveurs et administrateurs comptables ;
4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
5° Celles des frais funéraires ;
6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;
7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ;
8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Nota
1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;
2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;
3° (Abrogé) ;
4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
5° Celles des frais funéraires ;
6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;
7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ;
8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Nota
1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
5° Ceux énoncés en l'article 2331, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
Nota
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.