Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
TITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.
Cette nullité est droit.
Il les reprend avec leurs arguments et accessoires.
Ils ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention.
Ils doivent restituer les fruits naturels, industriels et civils à partir de la date à laquelle remonte la nullité sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à confisquer les profits illicites, modifiée, complétée et codifiée par l'ordonnance du 16 janvier 1945.
Cependant, au cas où il y aurait lieu à application des dispositions relatives aux profits illicites ci-dessus visées, l'acquéreur ou ses ayants droit seront, en tout état de cause, tenus au payement du montant de la confiscation sans que les poursuites du Trésor puissent en aucun cas affecter les droits, biens ou intérêts du propriétaire dépossédé, augmentés des fruits normaux effectivement provenus d'opérations régulières.
En cas de difficultés, ces fruits normaux seront estimés à dire d'expert et au besoin par comparaison avec les comptes d'exploitation d'entreprises similaires.
La qualification de mauvaise foi ne sera pas retenue contre les personnes physiques ou morales qui pourront établir qu'elles ne se sont portées acquéreurs que sur demande de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français et qu'en vue d'éviter le transfert à l'occupant d'actifs meubles ou immobiliers intéressant l'économie nationale ou le patrimoine artistique de la nation, ou de sauvegarder les droits des propriétaires dépossédés en accord avec ces derniers.
La qualification de mauvaise foi ne s'appliquera en aucun cas aux établissements publics qui, en vertu d'actes ou d'instructions de l'autorité de fait, auront dû se porter acquéreurs des biens visés par l'ordonnance, notamment pour en assurer la conservation.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents n'en seront pas moins tenues à la restitution des fruits.
Ce droit est exercé selon la procédure prévue aux articles 17 et suivants de la présente ordonnance.
En toute hypothèse, l'acquéreur a droit au remboursement des sommes qu'il aurait régulièrement payées comme tiers détenteur, en sus du prix stipulé.
Toutefois, les courtages ou commissions versés soit à des agents de publicité, soit à des agents immobiliers ou agents d'affaires quelconques par le commissariat aux questions juives ou par tous administrateurs provisoires, seront remboursés par ceux-là sous déduction des frais bruts dont ils devront produire justification.
Il en sera de même pour les honoraires perçus par les experts, architectes ou autres, qui se seront prétés à ces opérations préliminaires d'expetise et auront ainsi permis ou facilité la mise en vente des biens spoliés.
Tout acquéreur évincé est fondé à poursuivre tout agent d'affaires, courtier ou intermédiaire quelconque de mauvaise foi en restitution de tous courtages et commissions.
Sur le montant des sommes à restituer à l'acquéreur, il sera effectué au profit du Trésor un prélèvement égal à 10 p. 100 de son acquisition lorsque celle-ci aura été effectuée de mauvaise foi. Ce prélèvement sera prononcé dans les formes prévues à l'article 20 (2e alinéa).
Si, à la suite de l'insolvabilité ou de la non-présence des détenteurs, l'indemnité en question ne peut être touchée, le propriétaire dépossédé recevra de l'Etat une indemnité dont le quantum et les modalités seront fixés en application des dispositions à prendre pour la réparation des dommages de guerre.
Il en sera de même si un administrateur provisoire s'est rendu coupable de détournements et est en état d'insolvabilité.
En cas de détérioration ou de perte partielle des biens, droits ou intérêts, le propriétaire dépossédé sera subrogé de plein droit aux droits et actions des détenteurs contre l'assureur ou le tiers responsable de la perte.
A la demande des créanciers, les créances privilégiées ou hypothécaires deviendront, de plein droit, exigibles à dater de la décision constatant la nullité de l'acte d'acquisition du bien grevé.