Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
TITRE III : Dispositions communes.
Si l'augmentation du capital a eu comme conséquence de rendre le propriétaire dépossédé minoritaire, celui-ci aura le droit de demander à la place de ses actions leur valeur au jour de la demande.
Si l'augmentation du capital a eu comme conséquence de rendre le propriétaire dépossédé minoritaire, celui-ci aura le droit de demander à la place de ses actions leur valeur au jour de la demande.
Toutefois, pendant un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi ou de la remise en possession des titres si celle-ci est postérieure, les actionnaires spoliés, représentant au moins le tiers du capital social ancien avant l’augmentation considérée, pourront, dans le cas d’augmentation du capital par apport en nature et à la condition de n’avoir pas accepté la valeur de leurs actions, faire opposition aux décisions des assemblées désignées à l’article 1er de la loi n° 49-363 du 17 mars 1949 et réunies entre le 16 juin 1940 et la date de la libération du territoire dans les formes et conditions et suivant la procédure de ladite loi.
Toutefois, les acquisitions faites dans les formes prévues à l'alinéa précédent de biens, droits ou intérêts mis sous séquestre ou sous administration provisoire, en vertu des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlements du prétendu gouvernement de Vichy, pourront donner lieu à rétocession sur la demande du propriétaire dépossédé, à la condition qu'une décision ministérielle prise après avis du conseil d'Etat reconnaisse que leur maintien sous la main de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ne répond plus à la notion d'utilité publique. Le conseil d'Etat devra émettre son avis dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle il aura été saisi.
La rétrocession sera alors consentie moyennant un prix égal au prix ou à l'indemnité fixée lors de l'acquisition. Dans le cas où le prix ou l'indemnité auraient été confisqués en tout ou partie, la compensation s'établira de plein droit avec le montant des sommes revenant au propriétaire dépossédé en application de l'article 16 ci-après.
Ladite ordonnance déterminera également les modalités de remboursement éventuel par l'Etat des frais d'expertise, des frais de régie des sommes perçues à titre d'honoraire par les administrateurs provisoires ou par les commissaires aux comptes, sous réserve de l'application du décret du 2 février 1945 pris en application de l'ordonnance du 14 novembre 1944.