Code de l'énergie
Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets
Cet appel à projets peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
Le cahier des charges comporte notamment :
1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel à projets et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 446-14 ;
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ;
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel à projets ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à projets ;
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel à projets qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel à projets auquel il est répondu ;
8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-27, le délai mentionné à l'article R. 446-12-31 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-29 ;
9° Les modalités d'instruction de l'appel à projets, notamment les délais de cette instruction.
A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
1° L'objet de l'appel à projets ;
2° Les personnes admises à participer à l'appel à projets en application de l'article L. 446-16 ;
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à projets ;
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-21.
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel à projets de chaque candidat.
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;
5° A la demande du ministre, les offres déposées.
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.