Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Section 1 : Objet et conditions d'attribution
A ce titre, l'éditeur doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du décret précité ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles conformément au même article.
Nota
A ce titre, l'éditeur doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du décret précité ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles conformément au même article.
A ce titre, l'éditeur doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du décret précité ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles conformément au même article.
1° Répondent aux conditions générales mentionnées à l'article 311-3 ;
2° Sont indépendantes du ou des éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public, selon les critères prévus au III de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou déterminés par convention, en application de l'article 26 du même décret.
Nota
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacles vivants.
Nota
Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale.
Nota
1° Répondent aux critères prévus au II de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande pour leur prise en compte au titre de la production indépendante ou à ceux déterminés par convention en application de l'article 26 du même décret ;
2° Sont réalisées dans les conditions prévues à l'article 311-14 ;
3° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de leur coût définitif ;
4° Ne sont pas financées par un ou plusieurs éditeurs mentionnés à l'article 311-8 ou par une entreprise de production qui n'est pas indépendante, au sens du III de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou de la convention prévue à l'article 9 du même décret, du ou des éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels elles sont mises à disposition du public ;
5° Sont financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger, au moins égal à 25 % de la participation française. Cet apport initial doit être réalisé en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ;
6° Sont financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
7° Font l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.
Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'apport en numéraire réalisé par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger.
Nota
Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
Nota
1° De la situation financière de l'entreprise de production ;
2° Des conditions de financement de l'œuvre, notamment du montant de l'apport initial du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger ;
3° De la durée des droits d'exploitation acquis par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont contribué à l'apport initial ;
4° Du montant des dépenses de production réalisées en France ;
5° De la contribution de l'œuvre au développement de la création audiovisuelle ainsi qu'à la diversité de celle-ci et de son intérêt particulier sur le plan culturel, social, scientifique, technique ou économique.