Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L742-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Le traitement des fonctionnaires de l'Etat en service dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises est majoré selon des modalités fixées à l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.
Article L742-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Article L742-4 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-2, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.
Article L742-5 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021.
Article L742-6 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022