Code général de la fonction publique
Section 1 : Lanceurs d'alerte
Nota
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article L. 124-2.
Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article L. 124-2.
Nota
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;
2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.