Chapitre XII : De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales
Article L23-12-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 27 décembre 2021
Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions.