Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Catégories fiscales
| CATÉGORIE FISCALE | PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES | TITRE (% VOL) |
|---|---|---|
| Bières faiblement alcoolisées | Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques | Supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 2,8 |
| Autres bières | Supérieur à 2,8 | |
| Vins tranquilles | Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation | Supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 15 |
| Vins mousseux | ||
| Autres boissons fermentées non mousseuses | Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins | |
| Autres boissons fermentées mousseuses | ||
| Produits intermédiaires | Supérieur à 15 et inférieur ou égal à 22 |
|
| Alcools | Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau | Supérieur à 1,2 |
1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
Nota
1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.
1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.