Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 2 : Détention à des fins commerciales
Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire ou, si les règles mentionnées à L. 311-41 ne sont pas respectées, dès l'introduction sur ce territoire.
1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ;
2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ;
3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
Nota
Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits sont acquis pour les besoins propres de l'acquéreur. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.