Code de la santé publique
Chapitre Ier bis : Réduction des risques et des dommages
Le montant unitaire maximum de l'aide est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
L'aide est versée au responsable de la mise sur le marché sur présentation d'un mémoire trimestriel et d'un récapitulatif des ventes.
Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être reportée, sur décision du ministre chargé de la santé, sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période.